Sachent tous, présents et à venir, que comme auparavant a été
discuté dans de grandes et sérieuses délibérations le mariage à
contracter et à être consenti entre notre souverain Seigneur et
Prince très chrétien Charles, Roy de France huitième de ce nom,
à présent régnant, d'une part; et très noble Princesse Madame
Anne, fille et héritière seule et unique de feu de très noble mémoire
François, dernier Duc de Bretagne, second de ce nom, décédé,
d'autre part; lesdits Seigneur et Dame aux lieu et chastel de
Langeais en Touraine, en la Cour du Roy notre Seigneur, en droit
personnellement établis, de leurs pures, pleines, franches et
libres volontés, et par l'avis, conseil et mûres délibérations
des Princes et Seigneurs de leur sang, et gens de leur Conseil, et
également en la présence de très hauts et puissants Princes Mons.
Loys Duc d'Orléans, Mons. Pierre Duc de Bourbon, Mons. Charles
Comte d'Angoulême, Mons. Jehan Comte de Foix, Mons. François Comte
de Vendôme, Messire Guillaume de Rochefort, chevalier, Chancelier
de France, Révérend Père en Dieu Monsieur Loys d'Amboise, évêque
d'Albi, Messirejehan de Relly, docteur en théologie, confesseur
dudit Seigneur, élu évêque d'Angers, avec plusieurs autres de la
partie du Roy nostredit Seigneur; Mons. Jehan de Châlons, Prince
d'Orange, Messire Philippe de Montauban, chevalier, Chancelier de
Bretagne, les Sires de Guémené, de Coëtquen, Grand-Maître d'Hôtel
de Bretagne, et plusieurs autres de la part de ladite Dame, lesquels
se portent garants du consentement des parties, de même le Roy,
notre dit Seigneur, de sa grâce et de sa volonté bien déterminée,
décide de se soumettre, comme ils se sont soumis eux-mêmes et
leurs héritiers, avec tous leurs biens, meubles et immeubles, présents
et à venir, à la juridiction, pouvoir, ressort de ladite Cour pour
tout ce qui s'ensuit sous forme de contrat, ayant force et vigueur
(en tant que besoin serait) de constitution et autorité de loi. Ils
reconnurent et confessèrent de leur bon gré et volonté, à
l'honneur, louange et gloire de la benoîte Trinité du Paradis, de
la très glorieuse Vierge Marie Mère de Dieu, notre Créateur, et
dans le désir et l'espérance de l'exaltation de la Foy catholique,
à l'honneur et au bien d'eux-mêmes, de leurs pays et sujets, amis
et alliés, et pour obvier aux guerres et divisions qui ont eu
cours, et acquérir, maintenir et garder une paix indissoluble et
perpétuelle, avoir fait, et par la teneur de ces présentes Lettres
firent, et font ensemble de bonne foy les traités, accords,
cessions, transports, promesses et convenances qui s'ensuivent en
raison du très noble mariage desdits Seigneur et Dame, lequel sera
fait, solemnisé et célébré en face de sainte Église; c'est à
savoir que lesdits Seigneur et Dame, de leur pleine, pure, franche
et libre volonté ont promis et consenti de prendre par mariage,
c'est à savoir le Roy, notredit Seigneur, ladite Dame et Princesse
Madame Anne à femme et épouse, et pareillement ladite Dame prendre
par mariage le Roy notredit Seigneur à mari et époux, en face de
notre Mère sainte Église. En faveur et considération de ce
mariage, et pour le bien de la paix perpétuelle entre la Couronne
de France et aussi le Duché de Bretagne et Comté de Nantes, ansi
que leurs dépendances, que chacune desdites parties, par divers
moyens qui seraient trop longs à énoncer, prétendent leur
appartenir, pour le bien de la paix et la tranquilité desdits pays,
naguère molestés et déchirés par des guerres et des divisions,
en considération de l'honneur que, en contractant ledit mariage, le
Roy notredit Seigneur témoigne à ladite Dame, et pour les
affections conjugales qu'a et doit avoir ladite Dame pour ledit
Seigneur, elle a, pour elle, ses successeurs et ayant cause, donné,
cédé, quitté, transporté et délaissé, et par la teneur de ces
présentes elle donne, cède, quitte, transporte et délaisse pour
toujours, perpétuellement, irrévocablement en héritage audit
Seigneur et à ses successeurs Roys de France, par titre de donation
faite pour cause et en raison dudit mariage, et en faveur de
celui-ci, sans jamais la révoquer par testament ni autrement, au
cas qu'elle aille de vie à trépas avant le dit Seigneur sans héritiers
nés et procréés d'eux légitimement en leurdit mariage, tous les
droits, propriétés, possessions, noms, raisons, actions et
obligations lui appartenant dans les Duché et Principauté de
Bretagne, Comté de Nantes et leurs dépendances, et généralement
en toutes ses autres terres, seigneuries et biens immeubles, présents
et à venir, où qu'ils soient et puissent être touvés, en cédant
et transportant dès à présent audit Seigneur tous ses droits de
propriété, seigneurie, possession, noms, raisons, actions et
obligations lui appartenant, en le constituant dès à présent dans
les choses ci-dessus, et en chacune d'elles en particulier, son
Procureur en sa propre chose, et le tout en déclarant et affirmant,
en tant que besoins serait, que ce droit appartient, sans dérogation
en aucune manière, audit Seigneur.
«Et
pareillement ledit Seigneur, en faveur et considération de ce qui a
été dit ci-dessus, voulant montrer égale affection maritale à
ladite Dame, pour les causes dessusdites, a donné, cédé, quitté
transporté et délaissé, et par la teneur de ces présentes donne,
cède, quitte, transporte et délaisse irrévocablement, perpétuellement
et à héritage, au cas que ledit Seigneur décède de cette vie
mortelle avant ladite Dame sans héritiers nés et procréés légitimement
de leur chair audit mariage (que Dieu ne veuille) tous les droits,
nom, raison, action, obligation, propriété et possession lui
appartenant, à condition toutefois, et pour éviter les incommodités
de guerres et autres sinistres fortunes qui pourraient
vraisemblablement survenir entre lesdits pays, que ladite Dame ne
convolera à autres noces, sauf avec le Roy futur, s'il lui plaît
et faire se peut, ou avec le plus prochain présomptif et futur
successeur de la Couronne, lequel héritier sera tenu, en tel cas,
de faire au Roy, ou à ses successeurs, les reconnaissances féodales,
et de produire les redevances, tant honorables que profitables, dues
par lesdits Duché, Comté et leurs dépendances. Et en outre ledit
Seigneur a voulu et consenti, veut et consent, et par ces présentes
constitue en faveur dudit mariage à ladite Dame tel douaire que
ledit Seigneur avait voulu, consenti et constitué pour dot à feue
de noble mémoire la Reine Charlotte, dernièrement trépassée (que
Dieu absolve), mère dudit Seigneur. Ledit Seigneur se rapporte à
l'acte constitutif de cette dot de point en point dans toute sa
teneur, et veut qu'il soit inséré et incorporé en ces présentes.
Il a voulu et consenti, veut et consent, au cas qu'il aille de vie
à trépas avant ladite Dame, que ladite Dame ait, reçoive et fasse
siens tous ses biens meubles ou autres, tant les joyaux de quelque
grand prix qu'ils pourront être, et qu'elle possédera au trépas
dudit Seigneur, que les biens servant à sa personne, pour son
service ou pour l'entretien de sa maison, lesquels il veut être et
appartenir perpétuellement à ladite Dame et aux siens à perpétuité.
Et afin que tout ce qui a été dit soit tenu et accompli, sans
jamais rien faire à l'encontre, lesdits Seigneur et Dame ont obligé
et obligent, eux-mêmes et leurs héritiers, avec tous leurs biens,
meubles et immeubles, présents et à venir. Et pareillement ladite
Dame, en présence et du consentement (en tant que besoin serait)
dudit Seigneur Prince d'Orange, proche parent de ladite Dame,
lequel, après avoir ouï et bien entendu, comme il disait, les
choses dessusdites et chacune d'elles en particulier, a ratifié,
loué et approuvé, et encore par ces présentes ratifie, loue et
approuve ce que dessus, et, de plus, ledit Prince a cédé, quitté,
et transporté, du consentement de ladite Dame, le droit qu'elle a
sur le duché de Bretagne, et par ces présentes le donne, cède,
quitte et transporte à perpétuité, irrévocablement, au Roy notre
dit Seigneur et aux siens. Et les parties ont renoncé et renoncent
à toute exception, à toute action en justice et opposition
quelconque.
«
Ce fut fait audit lieu de Langeais par lesdits Seigneur, Dame et
Prince d'Orange, présents et consentants, et aussi présents les
dessusdits avec plusieurs autres; et promirent lesdits Seigneur et
Dame en paroles et promesses royaux, et ledit Prince d'Orange, par
la foy et serment de son corps pour ce donné corporellement, de ne
jamais faire ni venir à l'encontre. Et incontinent lesdits Seigneur
et Dame s'avancèrent en la salle dudit chastel de Langeais, où
tout était préparé pour célébrer la messe et solemniser les épousailles
desdits Seigneur et Dame, et là, en la présence des notaires
souscrits, des Ducs et Comtes susdits, et aussi de très noble
Princesse Madame Anne de France, Duchesse de Bourbon, soeur dudit
Seigneur, et autres seigneurs et dames en grand nombre, lesdits
Seigneur et Dame, par le ministère dudit Révérend Père en Dieu
évêque d'Albi, célébrèrent publiquement leur dit mariage, et
par paroles se prirent et épousèrent l'un l5autre, et par le
ministère dudit Révérend Père en Dieu évêque d'Angers fut célébrée
la messe avec la bénédiction nuptiale.
«
Donné audit lieu de Langeais et scellé, du consentement des
parties, du scel royal établi et dont l'on use aux contrats royaux
en la ville, châtellenie et ressort de Tours, en témoins de vérité,
le sixième jour de Décembre l'an mil quatre cent
quatre-vingt-onze. (Signé) G. Le Clerc. »