Contrat de Mariage Charles VIII

Sachent tous, présents et à venir, que comme auparavant a été discuté dans de grandes et sérieuses délibérations le mariage à contracter et à être consenti entre notre souverain Seigneur et Prince très chrétien Charles, Roy de France huitième de ce nom, à présent régnant, d'une part; et très noble Princesse Madame Anne, fille et héritière seule et unique de feu de très noble mémoire François, dernier Duc de Bretagne, second de ce nom, décédé, d'autre part; lesdits Seigneur et Dame aux lieu et chastel de Langeais en Touraine, en la Cour du Roy notre Seigneur, en droit personnellement établis, de leurs pures, pleines, franches et libres volontés, et par l'avis, conseil et mûres délibérations des Princes et Seigneurs de leur sang, et gens de leur Conseil, et également en la présence de très hauts et puissants Princes Mons. Loys Duc d'Orléans, Mons. Pierre Duc de Bourbon, Mons. Charles Comte d'Angoulême, Mons. Jehan Comte de Foix, Mons. François Comte de Vendôme, Messire Guillaume de Rochefort, chevalier, Chancelier de France, Révérend Père en Dieu Monsieur Loys d'Amboise, évêque d'Albi, Messirejehan de Relly, docteur en théologie, confesseur dudit Seigneur, élu évêque d'Angers, avec plusieurs autres de la partie du Roy nostredit Seigneur; Mons. Jehan de Châlons, Prince d'Orange, Messire Philippe de Montauban, chevalier, Chancelier de Bretagne, les Sires de Guémené, de Coëtquen, Grand-Maître d'Hôtel de Bretagne, et plusieurs autres de la part de ladite Dame, lesquels se portent garants du consentement des parties, de même le Roy, notre dit Seigneur, de sa grâce et de sa volonté bien déterminée, décide de se soumettre, comme ils se sont soumis eux-mêmes et leurs héritiers, avec tous leurs biens, meubles et immeubles, présents et à venir, à la juridiction, pouvoir, ressort de ladite Cour pour tout ce qui s'ensuit sous forme de contrat, ayant force et vigueur (en tant que besoin serait) de constitution et autorité de loi. Ils reconnurent et confessèrent de leur bon gré et volonté, à l'honneur, louange et gloire de la benoîte Trinité du Paradis, de la très glorieuse Vierge Marie Mère de Dieu, notre Créateur, et dans le désir et l'espérance de l'exaltation de la Foy catholique, à l'honneur et au bien d'eux-mêmes, de leurs pays et sujets, amis et alliés, et pour obvier aux guerres et divisions qui ont eu cours, et acquérir, maintenir et garder une paix indissoluble et perpétuelle, avoir fait, et par la teneur de ces présentes Lettres firent, et font ensemble de bonne foy les traités, accords, cessions, transports, promesses et convenances qui s'ensuivent en raison du très noble mariage desdits Seigneur et Dame, lequel sera fait, solemnisé et célébré en face de sainte Église; c'est à savoir que lesdits Seigneur et Dame, de leur pleine, pure, franche et libre volonté ont promis et consenti de prendre par mariage, c'est à savoir le Roy, notredit Seigneur, ladite Dame et Princesse Madame Anne à femme et épouse, et pareillement ladite Dame prendre par mariage le Roy notredit Seigneur à mari et époux, en face de notre Mère sainte Église. En faveur et considération de ce mariage, et pour le bien de la paix perpétuelle entre la Couronne de France et aussi le Duché de Bretagne et Comté de Nantes, ansi que leurs dépendances, que chacune desdites parties, par divers moyens qui seraient trop longs à énoncer, prétendent leur appartenir, pour le bien de la paix et la tranquilité desdits pays, naguère molestés et déchirés par des guerres et des divisions, en considération de l'honneur que, en contractant ledit mariage, le Roy notredit Seigneur témoigne à ladite Dame, et pour les affections conjugales qu'a et doit avoir ladite Dame pour ledit Seigneur, elle a, pour elle, ses successeurs et ayant cause, donné, cédé, quitté, transporté et délaissé, et par la teneur de ces présentes elle donne, cède, quitte, transporte et délaisse pour toujours, perpétuellement, irrévocablement en héritage audit Seigneur et à ses successeurs Roys de France, par titre de donation faite pour cause et en raison dudit mariage, et en faveur de celui-ci, sans jamais la révoquer par testament ni autrement, au cas qu'elle aille de vie à trépas avant le dit Seigneur sans héritiers nés et procréés d'eux légitimement en leurdit mariage, tous les droits, propriétés, possessions, noms, raisons, actions et obligations lui appartenant dans les Duché et Principauté de Bretagne, Comté de Nantes et leurs dépendances, et généralement en toutes ses autres terres, seigneuries et biens immeubles, présents et à venir, où qu'ils soient et puissent être touvés, en cédant et transportant dès à présent audit Seigneur tous ses droits de propriété, seigneurie, possession, noms, raisons, actions et obligations lui appartenant, en le constituant dès à présent dans les choses ci-dessus, et en chacune d'elles en particulier, son Procureur en sa propre chose, et le tout en déclarant et affirmant, en tant que besoins serait, que ce droit appartient, sans dérogation en aucune manière, audit Seigneur.

 «Et pareillement ledit Seigneur, en faveur et considération de ce qui a été dit ci-dessus, voulant montrer égale affection maritale à ladite Dame, pour les causes dessusdites, a donné, cédé, quitté transporté et délaissé, et par la teneur de ces présentes donne, cède, quitte, transporte et délaisse irrévocablement, perpétuellement et à héritage, au cas que ledit Seigneur décède de cette vie mortelle avant ladite Dame sans héritiers nés et procréés légitimement de leur chair audit mariage (que Dieu ne veuille) tous les droits, nom, raison, action, obligation, propriété et possession lui appartenant, à condition toutefois, et pour éviter les incommodités de guerres et autres sinistres fortunes qui pourraient vraisemblablement survenir entre lesdits pays, que ladite Dame ne convolera à autres noces, sauf avec le Roy futur, s'il lui plaît et faire se peut, ou avec le plus prochain présomptif et futur successeur de la Couronne, lequel héritier sera tenu, en tel cas, de faire au Roy, ou à ses successeurs, les reconnaissances féodales, et de produire les redevances, tant honorables que profitables, dues par lesdits Duché, Comté et leurs dépendances. Et en outre ledit Seigneur a voulu et consenti, veut et consent, et par ces présentes constitue en faveur dudit mariage à ladite Dame tel douaire que ledit Seigneur avait voulu, consenti et constitué pour dot à feue de noble mémoire la Reine Charlotte, dernièrement trépassée (que Dieu absolve), mère dudit Seigneur. Ledit Seigneur se rapporte à l'acte constitutif de cette dot de point en point dans toute sa teneur, et veut qu'il soit inséré et incorporé en ces présentes. Il a voulu et consenti, veut et consent, au cas qu'il aille de vie à trépas avant ladite Dame, que ladite Dame ait, reçoive et fasse siens tous ses biens meubles ou autres, tant les joyaux de quelque grand prix qu'ils pourront être, et qu'elle possédera au trépas dudit Seigneur, que les biens servant à sa personne, pour son service ou pour l'entretien de sa maison, lesquels il veut être et appartenir perpétuellement à ladite Dame et aux siens à perpétuité. Et afin que tout ce qui a été dit soit tenu et accompli, sans jamais rien faire à l'encontre, lesdits Seigneur et Dame ont obligé et obligent, eux-mêmes et leurs héritiers, avec tous leurs biens, meubles et immeubles, présents et à venir. Et pareillement ladite Dame, en présence et du consentement (en tant que besoin serait) dudit Seigneur Prince d'Orange, proche parent de ladite Dame, lequel, après avoir ouï et bien entendu, comme il disait, les choses dessusdites et chacune d'elles en particulier, a ratifié, loué et approuvé, et encore par ces présentes ratifie, loue et approuve ce que dessus, et, de plus, ledit Prince a cédé, quitté, et transporté, du consentement de ladite Dame, le droit qu'elle a sur le duché de Bretagne, et par ces présentes le donne, cède, quitte et transporte à perpétuité, irrévocablement, au Roy notre dit Seigneur et aux siens. Et les parties ont renoncé et renoncent à toute exception, à toute action en justice et opposition quelconque.

« Ce fut fait audit lieu de Langeais par lesdits Seigneur, Dame et Prince d'Orange, présents et consentants, et aussi présents les dessusdits avec plusieurs autres; et promirent lesdits Seigneur et Dame en paroles et promesses royaux, et ledit Prince d'Orange, par la foy et serment de son corps pour ce donné corporellement, de ne jamais faire ni venir à l'encontre. Et incontinent lesdits Seigneur et Dame s'avancèrent en la salle dudit chastel de Langeais, où tout était préparé pour célébrer la messe et solemniser les épousailles desdits Seigneur et Dame, et là, en la présence des notaires souscrits, des Ducs et Comtes susdits, et aussi de très noble Princesse Madame Anne de France, Duchesse de Bourbon, soeur dudit Seigneur, et autres seigneurs et dames en grand nombre, lesdits Seigneur et Dame, par le ministère dudit Révérend Père en Dieu évêque d'Albi, célébrèrent publiquement leur dit mariage, et par paroles se prirent et épousèrent l'un l5autre, et par le ministère dudit Révérend Père en Dieu évêque d'Angers fut célébrée la messe avec la bénédiction nuptiale.

  « Donné audit lieu de Langeais et scellé, du consentement des parties, du scel royal établi et dont l'on use aux contrats royaux en la ville, châtellenie et ressort de Tours, en témoins de vérité, le sixième jour de Décembre l'an mil quatre cent quatre-vingt-onze. (Signé) G. Le Clerc. »

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